Vous êtes ici : Portail du gouvernement > Ministère de l'Agriculture > Agriculture > Imprimés et tarifs du SDR > Demande d'inscription au Registre de l'agriculture et de la pêche lagonaire pour l'obtention de la carte professionnelle
Le formulaire téléchargeable ci-dessous comporte 4 pages, dont la dernière est réservée aux services techniques.
Un tableau annexe de 2 pages précise la liste et la valeur des spéculations agricoles, forestières et de pêche lagonaire qui permettent l'inscription au Registre.
Ne pas oublier d'apposer sa signature, car l'absence de signature ne permet pas de prendre en considération le dossier.
LES CONDITIONS A REMPLIR POUR BENEFICIER DE LA CARTE PROFESSIONNELLE
Voici de larges extraits de l'arrêté n° 330/CM du 9 mars 1998, relatif au Registre de l'Agriculture.
Art. 2.- Doivent être inscrites au registre visé au présent arrêté les personnes physiques réputées être les chefs d'exploitation pour une ou plusieurs des activités définies à l'article ler, c'est-à-dire les individus remplissant simultanément les conditions ci-après:
a) être de nationalité française et jouir de ses droits civiques. Les ressortissants étrangers peuvent être inscrits, sans pouvoir être électeurs à la chambre;
b) assurer au minimum une activité, telle que définie à l'article ler, équivalente à cinq cents points.
La liste des différentes spéculations actuelles et leurs valeurs en points sont fixées en annexe.
Pour tenir compte de l'évolution des techniques et de là productivité, le seuil des 500 points pourra être relevé par arrêté du Conseil des Ministres après avis de la commission d'arbitrage visée à l'article 7 ci-après.
c) justifier, au moment de l'inscription :
- de la location, de la propriété ou de la disposition d'une exploitation agricole ou forestière, ou pratiquer une activité de pêche lagonaire, telle que définie en annexe,
- d'une capacité professionnelle.
Celle-ci est reconnue
- aux individus exerçant depuis plus de deux années consécutives en qualité de chef d'exploitation ou d'aide familiale ou de salarié ayant exercé dans les secteurs de l'agriculture, de la forêt ou la pêche lagonaire. Pour tenir compte de l'évolution des techniques et de la productivité, ce seuil de deux années pourra être modifié par arrêté en conseil des ministres après avis de la commission visée à l'article 7 ci-dessous ;
- aux titulaires d'un diplôme national ou territorial d'enseignement professionnel concernant les activités visées au présent arrêté;
- aux titulaires d'un diplôme d'enseignement général de niveau au moins égal au brevet des collèges ayant suivi un stage agréé par le chef du service du développement rural ou par le chef du service de la mer et de l'aquaculture après avis de la commission visée à l'article 7 ;
- aux attributaires de terres agricoles territoriales qui ont effectivement suivi les stages ad hoc ou qui remplissent l'une des autres conditions précédentes.
Art. 3.- Pour les agriculteurs, les exploitants forestiers, pêcheurs lagonaires installés dans le courant de l'année de la demande d'inscription ou de l'année précédente, ou souhaitant développer leurs productions, la condition 2b s'apprécie sur la base d'un engagement écrit à mettre en place les productions permettant d'atteindre le seuil dans un délai d'un an.
Après contrôle des services du développement rural ou de la mer et de l'aquaculture au terme de ce délai, l'inscription reste acquise si le seuil est atteint. Dans le cas contraire, sur rapport des services territoriaux concernés, le président de la chambre prononce immédiatement la radiation de l'exploitant concerné.
Art. 4.- Toute personne morale de droit privé ayant pour objet les activités visées à l'article ler est représentée par un seul mandataire' La carte professionnelle est délivrée au nom du mandataire qui ne peut alors être inscrit une seconde fois au registre.
Art. 5.- Les titulaires de la carte professionnelle qui viendraient à ne plus remplir deux années consécutives la condition définie à l'article 2 ci-dessus sont radiés du registre.
Art. 6.- Le président de la chambre, responsable de la tenue du registre, reçoit et prononce l'inscription sur demande de l'intéressé, après avis des chefs des services de l'agriculture et de la mer et de l'aquacultures Cette inscription est obligatoirement suivie de l'inscription à l'ITSTAT (n° TAHITI), si celle-ci n'a pas déjà été réalisée.
Art. 7.- En cas de refus d'inscription, la décision motivée est notifiée à l'intéressé par le président de la chambre. Une voie de recours est ouverte pendant deux mois auprès d'une commission d'arbitrage réunissant, sous la présidence du président de la chambre, un membre de celle-ci, les chefs des services de l'agriculture, de la mer et de l'aquaculture, un représentant du ministère de l'agriculture, de l'élevage et des forêts et du ministère de la mer. Le secrétaire général de la chambre assure le secrétariat de la commission.
Les recours sont présentés par envoi recommandé avec accusé de réception ou déposés contre récépissé auprès du président de la chambre.
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